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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 janvier 1982 au 15 juin 1990
Version en vigueur du 15 juin 1990 au 11 mars 2010
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les personnes qui réalisent des opérations mentionnées à l'article 257-6° du code général des impôts, portant sur des immeubles, des fonds de commerce ou des actions ou parts de sociétés immobilières dont les résultats doivent être compris dans les bases de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux, doivent communiquer à l'administration, sur sa demande, leurs livres, registres, titres, pièces de recettes, de dépenses et de comptabilité.
Nouvelle version :
Les personnes qui réalisent des opérations mentionnées Suppression : àAjout : auAjout : 6° de l'article
Suppression : 257-6°
Ajout : 257
du code général des impôts, portant sur des immeubles, des fonds de commerce ou des actions ou parts de sociétés immobilières dont les résultats doivent être compris dans les bases de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux, doivent communiquer à l'administration, sur sa demande, leurs livres, registres, titres, pièces de recettes, de dépenses et de comptabilité