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Version en vigueur du 23 janvier 1986 au 31 décembre 1992
Les agents des recettes locales et les correspondants locaux des impôts délivrent aux personnes qui en font la demande des extraits de leurs registres qui concernent les déclarations dans lesquelles ces personnes sont désignées. Le montant de la rémunération due aux agents par les personnes ayant formulé les demandes d'extraits est fixé par décret.