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Version en vigueur du 31 décembre 1992 au 29 décembre 2001
Les agents de l'administration délivrent aux personnes qui en font la demande des extraits de leurs registres qui concernent les déclarations dans lesquelles ces personnes sont désignées. Le montant de la rémunération due aux agents par les personnes ayant formulé les demandes d'extraits est fixé par décret.