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Version en vigueur du 1 janvier 2006 au 1 mai 2008
Les agents chargés des opérations de contrôle de la recherche d'emploi peuvent, pour l'exercice de leur mission, recevoir communication des renseignements détenus par l'administration des impôts ou par l'administration des douanes et droits indirects conformément aux dispositions des cinquième alinéa de l'article L. 351-18 et troisième alinéa de l'article R. 351-30 du code du travail.