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Version en vigueur du 26 juillet 1985 au 21 décembre 1985
Les caisses des organisations autonomes d'allocation de vieillesse désignées à l'article L. 645 du code de la sécurité sociale et aux articles 1108 et 1136 du code rural peuvent recevoir de l'administration des impôts communication des renseignements détenus par celle-ci et nécessaires à l'accomplissement de leur mission.