Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 27 octobre 2021 au 1 janvier 2022
Le Centre national du cinéma et de l'image animée peut recevoir de l'administration des impôts tous les renseignements : 1° Relatifs aux recettes réalisées par les entreprises soumises à son contrôle ; 2° Nécessaires au recouvrement et au contrôle des impositions mentionnées aux articles L. 115-1 , L. 115-6 et L. 115-14 du code du cinéma et de l'image animée ; 3° Relatifs au montant de la taxe mentionnée à l'article 1609 sexdecies B du code général des impôts. Les sociétés d'auteurs, d'éditeurs, de compositeurs ou de distributeurs peuvent recevoir de l'administration des impôts tous les renseignements relatifs aux recettes réalisées par les entreprises soumises à leur contrôle. Pour s'assurer du respect, par les éditeurs de services, des articles 33-1 et 33-3 ainsi que de leurs obligations de contribution au développement de la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles prévues au 3° de l'article 27, au 6° de l'article 33, au 3° de l'article 33-2 ou au II de l'article 43-7 de la loi n° 86 1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut recevoir de l'administration des impôts tous les renseignements relatifs au chiffre d'affaires de ces éditeurs.