Chargement de la page
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 3 avril 2008
Conformément à l'article L. 583-3 du code de la sécurité sociale, l'administration des impôts est tenue de communiquer aux organismes débiteurs de prestations familiales toutes les informations nécessaires au contrôle des déclarations des allocataires.