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Lorsque la vérification de comptabilité ou l'examen de comptabilité, pour une période déterminée, au regard d'un impôt ou d'une taxe ou d'un groupe d'impôts ou de taxes, est achevé, l'administration ne peut procéder à une vérification de comptabilité ou à un examen de comptabilité de ces mêmes écritures au regard des mêmes impôts ou taxes et pour la même période. Toutefois, il est fait exception à cette règle : 1° Lorsque la vérification ou l'examen de comptabilité a été limité à des opérations déterminées ; 2° Dans les cas prévus à l'article L. 176 en matière de taxes sur Suppression : leAjout : les Suppression : chiffreAjout : biens Suppression : d'affairesAjout : et Ajout : services ; 3° Dans les cas prévus à l'article L. 187 en cas d'agissements frauduleux ; 4° Dans les cas où l'administration a dressé un procès-verbal de flagrance fiscale dans les conditions prévues à l'article L. 16-0 BA