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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 janvier 1982 au 9 juillet 1987
Version en vigueur du 9 juillet 1987 au 11 avril 1997
Alinéa modifié.
Ancienne version : Si la base d'imposition retenue par l'administration à la suite d'un redressement est conforme à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ou à celui de la commission départementale de conciliation saisies en application de l'article L. 59, la charge de la preuve incombe au contribuable. Dans le cas contraire, elle incombe à l'administration.
Nouvelle version :
Suppression : SiAjout : LorsqueAjout : l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'un redressement, l'administration supporte la base
Suppression :
Ajout : charge
Suppression : d'imposition
Ajout : de
Suppression : retenue
Ajout : la
Ajout : preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu
par
Suppression : l'administration
Ajout : la
Suppression : à
Ajout : commission.
Ajout : Toutefois,
la
Suppression : suite
Ajout : charge
Suppression : d'un
Ajout : de
Suppression : redressement
Ajout : la
Suppression : est
Ajout : preuve
Suppression : conforme
Ajout : incombe
Ajout : au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément
à l'avis de la commission
Ajout : .
Suppression : départementale
Ajout : La
Suppression : des
Ajout : charge
Suppression : impôts
Ajout : de
Suppression : directs
Ajout : la
Suppression : et
Ajout : preuve
des
Suppression : taxes
Ajout : graves
Suppression : sur
Ajout : irrégularités
Suppression : le
Ajout : invoquées
Suppression : chiffre
Ajout : par
Suppression : d'affaires
Ajout : l'administration
Ajout : incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige
ou
Ajout : le redressement est soumis au juge. Elle incombe également au contribuable
à
Suppression : celui
Ajout : défaut
de
Suppression : la
Ajout : comptabilité
Suppression : commission
Ajout : ou
Suppression : départementale
Ajout : de
Ajout : pièces en tenant lieu, comme en cas
de
Suppression : conciliation
Ajout : taxation
Suppression : saisies
Ajout : d'office
Ajout : à l'issue d'un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle
en application
Ajout : des dispositions des articles L. 16 et L. 69 (1). (1) Les dispositions du présent article sont applicables aux contentieux relatifs à des impositions établies sur le fondement
de
Ajout : rectifications ou de redressement sur lesquels l'une des commissions visées à
l'article L
Suppression : .
59
Ajout : a fourni un avis postérieurement au 9 juillet 1987