Comparez deux rédactions d’un même article, côte à côte ou mot à mot.
Nature du changement : Modification de fond · Confiance : Élevée — Ampleur estimée : 42 %
Une grande partie du texte est réécrite : modification de fond.
Qualification établie automatiquement (algorithmique) — à titre indicatif.
41 mots ajoutés119 mots supprimés
Suppression : Lorsqu'uneAjout : Lorsque Suppression : juridictionAjout : le Ajout : tribunal administratif rejette totalement ou partiellement la demande d'un contribuable tendant à obtenir l'annulation ou la réduction d'une imposition établie en matière d'impôts directs à la suite d'un redressement ou d'une taxation d'office, les cotisations ou fractions de cotisations maintenues à la charge du contribuable et pour lesquelles celui-ci avait Suppression : obtenuAjout : présenté Suppression : unAjout : une Ajout : réclamation assortie d'une demande de sursis de paiementSuppression : , donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires au taux de l'intérêt légal. Ces Ajout : intérêts moratoires ne sont pas dus sur les cotisations ou fractions de cotisations d'impôts soumises à l'intérêt de retard visé à l'article 1731 du code général des impôts. Ces dispositions sont également applicables en cas de désistement du contribuable auprès de la juridiction saisie. Sur demande justifiée du contribuable, le montant des intérêts moratoires est réduit du montant des frais éventuellement engagés pour la constitution des garanties propres à assurer le recouvrement des impôts contestés. Les intérêts courent du premier jour du treizième mois suivant celui de la date limite de paiement jusqu'au jour du paiement effectif des cotisationsSuppression : (1). Ils sont recouvrés dans les mêmes conditions et sous les mêmes garanties, sûretés et privilèges que les impositions auxquelles ils s'appliquent.Suppression : (1) Dispositions applicables aux réclamations assorties d'une demande de sursis de paiement déposées après la date d'entrée en vigueur de la loi 80-30 du 18 janvier 1980 (JO du 19). Toutefois pour la période comprise entre cette date et celle de la publication de la loi n° 81-1179 du 31 décembre 1981 (JO du 1er janvier 1982), le décompte des intérêts s'effectue du premier jour du treizième mois suivant celui de la date limite de paiement pendant un délai maximum de trois ans, ou jusqu'au jour du paiement effectif des cotisations, s'il intervient avant l'expiration de ce délai.