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Version en vigueur du 12 juin 2021 au 1 mai 2026
Les procès-verbaux sont établis par les agents de l'administration, dans les conditions prévues à l'article 429 du code de procédure pénale (1). Toutefois en matière de contributions indirectes les procès-verbaux sont nuls s'ils n'ont pas été rédigés par les seuls agents ayant pris une part personnelle et directe à la constatation des faits qui constituent l'infraction. En outre les personnes désignées aux articles L. 215 à L. 224 peuvent établir les procès-verbaux constatant les infractions indiquées par ces articles.