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Ajout · Suppression
Ajout : I. – Sans préjudice des plaintes dont elle prend l'initiative, l'administration est tenue de dénoncer au procureur de la République les faits qu'elle a examinés dans le cadre de son pouvoir de contrôle prévu à l'article L. 10 qui ont conduit à l'application, sur des droits dont le montant est supérieur à 100 000 € : 1° Soit de la majoration de 100 % prévue à l'article 1732 du code général des impôts ; 2° Soit de la majoration de 80 % prévue au c du 1 de l'article 1728 , aux b ou c de l'article 1729 , au I de l'article 1729-0 A ou au dernier alinéa de l'article 1758 du même code ; 3° Soit de la majoration de 40 % prévue au b du 1 de l'article 1728 ou aux a ou b de l'article 1729 dudit code, lorsqu'au cours des six années civiles précédant son application le contribuable a déjà fait l'objet lors d'un précédent contrôle de l'application des majorations mentionnées aux 1° et 2° du présent I et au présent 3° ou d'une plainte de l'administration. L'administration est également tenue de dénoncer les faits au procureur de la République lorsque des majorations de 40 %, 80 % ou 100 % ont été appliquées à un contribuable soumis aux obligations prévues à l'article LO 135-1 du code électoral et aux articles 4 et 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, sur des droits dont le montant est supérieur à la moitié du montant prévu au premier alinéa du présent I. L'application des majorations s'apprécie au stade de la mise en recouvrement. Toutefois, lorsqu'une transaction est conclue avant la mise en recouvrement, l'application des majorations s'apprécie au stade des dernières conséquences financières portées à la connaissance du contribuable dans le cadre des procédures prévues aux articles L. 57 et L. 76 du présent livre. Lorsque l'administration dénonce des faits en application du présent I, l'action publique pour l'application des sanctions pénales est exercée sans plainte préalable de l'administration. Les dispositions du présent I ne sont pas applicables aux contribuables ayant déposé spontanément une déclaration rectificative. II. –
Sous peine d'irrecevabilité, les plaintes
Ajout : portant sur des faits autres que ceux mentionnés aux premier à cinquième alinéas du I et
tendant à l'application de sanctions pénales en matière d'impôts directs, de taxe sur la valeur ajoutée et autres taxes sur le chiffre d'affaires, de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière et de droits de timbre sont déposées par l'administration
Ajout : à son initiative,
sur avis conforme de la commission des infractions fiscales. La commission examine les affaires qui lui sont soumises par le ministre chargé du budget. Le contribuable est avisé de la saisine de la commission qui l'invite à lui communiquer, dans un délai de trente jours, les informations qu'il jugerait nécessaires.
Suppression : Toutefois,
Ajout : Le
Suppression : la
Ajout : ministre
Suppression : commission
Ajout : est
Suppression : examine
Ajout : lié
Suppression : l'affaire
Ajout : par
Suppression : sans
Ajout : les
Suppression : que
Ajout : avis
Suppression : le
Ajout : de
Suppression : contribuable
Ajout : la
Suppression : soit
Ajout : commission.
Suppression : avisé
Ajout : Un
Suppression : de
Ajout : décret
Suppression : la
Ajout : en
Suppression : saisine
Ajout : Conseil
Suppression : ni
Ajout : d'Etat
Suppression : informé
Ajout : fixe
Ajout : les conditions
de
Suppression : son
Ajout : fonctionnement
Suppression : avis
Ajout : de
Suppression : lorsque
Ajout : la
Suppression : le
Ajout : commission.
Suppression : ministre
Ajout : Toutefois,
Suppression : chargé
Ajout : l'avis
Suppression : du
Ajout : de
Suppression : budget
Ajout : la
Suppression : fait
Ajout : commission
Suppression : valoir
Ajout : n'est
Suppression : qu'existent
Ajout : pas
Ajout : requis lorsqu'il existe
des présomptions caractérisées qu'une infraction fiscale
Ajout : a été commise
pour laquelle existe un risque de dépérissement des preuves
Ajout : et qui
résulte : 1° Soit de l'utilisation, aux fins de se soustraire à l'impôt
Ajout : ,
de comptes ouverts ou de contrats souscrits auprès d'organismes établis à l'étranger ; 2° Soit de l'interposition de personnes physiques ou morales ou de tout organisme, fiducie ou institution comparable établis à l'étranger ; 3° Soit de l'usage d'une fausse identité ou de faux documents au sens de l'article 441-1 du code pénal
Suppression :
, ou de toute autre falsification ; 4° Soit d'une domiciliation fiscale fictive ou artificielle à l'étranger ; 5° Soit de toute autre manœuvre destinée à égarer l'administration.
Suppression : Le
Ajout : Cette
Suppression : ministre
Ajout : commission
est
Suppression : lié
Ajout : également
Suppression : par
Ajout : chargée
Suppression : les
Ajout : de
Ajout : donner un
avis
Ajout : à l'administration lorsque celle-ci envisage