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Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge peut, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, être autorisé à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. Le sursis de paiement ne peut être refusé au contribuable que s'il n'a pas constitué auprès du comptable les garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor. Lorsque l'administration a fait application des majorations prévues à l'article 1729 du code général des impôts, les garanties demandées ne peuvent excéder le montant des pénalités de retard qui seraient exigibles si la bonne foi n'avait pas été mise en cause. Ajout : En cas de réclamation relative à l'assiette d'impositions et portant sur un montant de droits inférieur à celui fixé par décret, le débiteur est dispensé de constituer des garanties. A défaut de constitution de garanties ou si les garanties offertes sont estimées insuffisantes, le comptable peut prendre des mesures conservatoires pour les impôts contestésSuppression : , jusqu'à la saisie inclusivement. Suppression : Mais la vente neAjout : L'exigibilité Suppression : peutAjout : de Suppression : êtreAjout : la Suppression : effectuéeAjout : créance Suppression : ouAjout : et la Suppression : contrainteAjout : prescription Suppression : parAjout : de Suppression : corpsAjout : l'action Suppression : neAjout : en Suppression : peutAjout : recouvrement Suppression : êtreAjout : sont Suppression : exercéeAjout : suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l'administration, soit par le tribunal compétent. Lorsque le comptable a Suppression : notifié un avis à un tiers détenteur ou a fait procéder à une saisie Ajout : conservatoire en application Suppression : deAjout : du Suppression : l'alinéaAjout : quatrième Suppression : précédentAjout : alinéa, le contribuable peut demander au juge du référé prévu, selon le cas, aux articles L. 279 et L. 279 A, de prononcer la limitation ou l'abandon de Suppression : cesAjout : cette Suppression : mesuresAjout : mesure si Suppression : ellesAjout : elle Suppression : comportentAjout : comporte des conséquences difficilement réparables. Les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 279 sont applicables à cette procédure, Suppression : leAjout : la Suppression : tribunalAjout : juridiction d'appel étant, selon le cas, le tribunal administratif ou le tribunal de grande instance.