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Nature du changement : Modification de fond · Confiance : Faible — Ampleur estimée : 37 %
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Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge Suppression : peutAjout : est autorisé, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, Suppression : être autorisé à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. Suppression : Le sursisAjout : L'exigibilité de Suppression : paiement ne peut êtreAjout : la Suppression : refuséAjout : créance Suppression : auAjout : et Suppression : contribuableAjout : la Suppression : queAjout : prescription Suppression : s'ilAjout : de Suppression : n'aAjout : l'action Suppression : pasAjout : en Suppression : constituéAjout : recouvrement Suppression : auprèsAjout : sont Suppression : duAjout : suspendues Suppression : comptableAjout : jusqu'à Suppression : lesAjout : ce Suppression : garantiesAjout : qu'une Suppression : propresAjout : décision Suppression : àAjout : définitive Suppression : assurerAjout : ait Suppression : leAjout : été Suppression : recouvrementAjout : prise Suppression : deAjout : sur la Suppression : créance duAjout : réclamation Suppression : Trésor.Ajout : soit Suppression : LorsqueAjout : par l'administrationSuppression : a fait application des majorations prévues à l'article 1729 du code général des impôts, Suppression : les garanties demandées ne peuventAjout : soit Suppression : excéderAjout : par le Suppression : montant des pénalités de retard qui seraient exigibles si la bonne foi n'avait pas été mise enAjout : tribunal Suppression : causeAjout : compétent. Suppression : En casAjout : Lorsque Suppression : deAjout : la réclamation Suppression : relative àAjout : mentionnée Suppression : l'assietteAjout : au Suppression : d'impositionsAjout : premier Suppression : etAjout : alinéa Suppression : portantAjout : porte sur un montant de droits Suppression : inférieurAjout : supérieur à celui fixé par décret, le débiteur Suppression : est dispensé deAjout : doit constituer des garantiesAjout : portant sur le montant des droits contestés. A défaut de constitution de garanties ou si les garanties offertes sont estimées insuffisantes, le comptable peut prendre des mesures conservatoires pour les impôts contestés. Suppression : L'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l'administration, soit par le tribunal compétent. Lorsque le comptable a fait procéder à une saisie conservatoire en application du quatrième alinéa, le contribuable peut demander au juge du référé prévu, selon le cas, aux articles L. 279 et L. 279 A, de prononcer la limitation ou l'abandon de cette mesure si elle comporte des conséquences difficilement réparables. Les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 279 sont applicables à cette procédure, la juridiction d'appel étant, selon le cas, le tribunal administratif ou le tribunal de grande instance.