Chargement de la page
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 12 mai 1996 au 1 juin 2004
La décision de mettre en oeuvre les dispositions prévues à l'article L. 64 est prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur divisionnaire qui vise à cet effet la notification de la proposition de redressement.