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Les dispositions des articles R. * 80 B-1 à R. * 80 B-3 sont applicables aux demandes d'appréciation visées au 3° de l'article L. 80 B sous réserve de l'application des dispositions suivantes : a) Le modèle prévu à l'article R. * 80 B-1 est fixé par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la recherche ; b) La demande d'appréciation est adressée ou déposée, selon les cas, à la direction Ajout : départementale ou, le cas échéant, régionale des Suppression : servicesAjout : finances Suppression : fiscauxAjout : publiques dont dépend le service auprès duquel le contribuable est tenu de souscrire ses déclarations de résultats, ou au service chargé des grandes entreprises mentionné à l' article 344-0 A de l'annexe III au code général des impôts lorsque le demandeur relève de la compétence de ce service ; c) En application des dispositions du deuxième alinéa du 3° de l'article L. 80 B, Suppression : l'administrationAjout : la Ajout : direction générale des Suppression : impôtsAjout : finances Ajout : publiques sollicite, lorsque l'appréciation du caractère scientifique et technique du projet de dépenses de recherche présenté par l'entreprise le nécessite, l'avis de l'un des services ou organismes suivants : 1° Les services relevant du ministre chargé de la recherche, notamment les délégués régionaux à la recherche et à la technologie ; 2° L'Agence nationale de la recherche ; 3° La société anonyme OSEO ; d) La demande d'éléments complémentaires prévue à l'article R. * 80 B-3 peut être faite par : 1° Le directeur général des finances publiques ou le directeur du service des impôts auquel est adressée la demande d'appréciation en application du b ; 2° Le directeur général pour la recherche et l'innovation ou le délégué régional à la recherche et à la technologie dans le ressort territorial duquel se situe l'établissement où sera réalisé le projet de dépenses de recherche ; 3° Le directeur général de l'Agence nationale de la recherche ; 4° Le directeur général de la société anonyme OSEO ; e) Le service ou l'organisme consulté en application du c notifie son avis simultanément par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal au contribuable et au service des impôts auquel est adressée la demande d'appréciation en application du b.