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Les dispositions des articles R. * 80 B-1 à R. * 80 B-3 sont applicables aux demandes d'appréciation visées au 3° de l'article L. 80 B sous réserve de l'application des dispositions suivantes : a) Le modèle prévu à l'article R. * 80 B-1 est fixé par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la recherche ; b) La demande d'appréciation est adressée ou déposée, selon les cas, à la direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques dont dépend le service auprès duquel le contribuable est tenu de souscrire ses déclarations de résultats, ou au service chargé des grandes entreprises mentionné à Suppression : l' articleAjout : l'article 344-0 A de l'annexe III au code général des impôts lorsque le demandeur relève de la compétence de ce service ; c) En application des dispositions du deuxième alinéa du 3° de l'article L. 80 B, la direction générale des finances publiques sollicite, lorsque l'appréciation du caractère scientifique et technique du projet de dépenses de recherche présenté par l'entreprise le nécessite, l'avis de l'un des services ou organismes suivants : 1° Les services relevant du ministre chargé de la recherche, notamment les délégués régionaux Ajout : académiques à la recherche et à Ajout : l'innovation ou, en Guyane, le délégué régional à