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Version en vigueur du 1 avril 2012 au 1 janvier 2013
Le droit de communication mentionné à l'article L. 81 est exercé par les agents de la direction générale des finances publiques. Le droit de communication visé au premier alinéa de l'article précité peut être exercé par les agents de la direction générale des douanes et droits indirects dans les conditions définies aux articles L. 82 C, L. 83, L. 84, au premier alinéa de l'article L. 85, aux articles L. 85-A, L. 90, L. 92, L. 95, L. 101, au I de l'article R. * 81-1 , aux articles R. 81-4, R. 101-1 et A. 85-1 en ce qui concerne les contributions indirectes, droits, taxes, redevances et impositions obéissant aux mêmes règles et la contribution prévue par l'article 527 du code général des impôts.