Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 29 décembre 1984 au 23 février 1993
Les membres de la commission départementale doivent avoir connaissance du montant des bénéfices forfaitaires adoptés dans le département et dans les départements limitrophes au titre de l'année précédente. La commission recueille l'avis du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt. Celui-ci peut se faire représenter par un fonctionnaire de son service. Elle prend sa décision dans les conditions prévues à l'article 1651-7 du code général des impôts, au plus tard le 15 février suivant l'année d'imposition. Toutefois, pour les cultures spéciales dont la valeur des récoltes ne peut être appréciée avec une exactitude suffisante à cette date, la décision peut être retardée jusqu'au 31 mai.