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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 25 décembre 2008 au 12 juin 2016
Version en vigueur du 12 juin 2016 au 1 septembre 2017
Alinéa modifié.
Ancienne version : Lorsque le litige est soumis à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, en application de l'article L. 59 A , ou à la Commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, en application de l'article L. 59 C , le contribuable est convoqué trente jours au moins avant la date de la réunion. Le rapport et les documents mentionnés à l'article L. 60 doivent être tenus à sa disposition, au secrétariat de la commission, pendant le délai de trente jours qui précède la réunion de cette commission.
Nouvelle version :
Lorsque le litige est soumis à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, en application de l'article L. 59 A , ou à la Commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, en application de l'article L. 59 C , ou au comité consultatif du crédit d'impôt pour dépenses de recherche, en application de l'article L. 59 D ,
Ajout :
le contribuable est convoqué trente jours au moins avant la date de la réunion.
Ajout : Cette convocation peut être envoyée par tout moyen, y compris par courrier électronique.
Le rapport et les documents mentionnés à l'article L. 60 doivent être tenus à sa disposition, au secrétariat de la commission
Ajout : ou du comité consultatif
, pendant le délai de trente jours qui précède la réunion de cette commission
Ajout : ou de ce comité
.
Ajout : Ils peuvent également être communiqués au contribuable par courrier électronique.