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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 12 juin 2016 au 1 septembre 2017
Version en vigueur du 1 septembre 2017 au 17 juillet 2022
Alinéa modifié.
Ancienne version : Lorsque le litige est soumis à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, en application de l'article L. 59 A , ou à la Commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, en application de l'article L. 59 C , ou au comité consultatif du crédit d'impôt pour dépenses de recherche, en application de l'article L. 59 D , le contribuable est convoqué trente jours au moins avant la date de la réunion. Cette convocation peut être envoyée par tout moyen, y compris par courrier électronique. Le rapport et les documents mentionnés à l'article L. 60 doivent être tenus à sa disposition, au secrétariat de la commission ou du comité consultatif, pendant le délai de trente jours qui précède la réunion de cette commission ou de ce comité. Ils peuvent également être communiqués au contribuable par courrier électronique.
Nouvelle version :
Lorsque le litige est soumis à la commission
Suppression : départementale
des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, en application de l'article L. 59 A , ou à la Commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, en application de l'article L. 59 C , ou au comité consultatif du crédit d'impôt pour dépenses de recherche, en application de l'article L. 59 D
Suppression :
, le contribuable est convoqué trente jours au moins avant la date de la réunion. Cette convocation peut être envoyée par tout moyen, y compris par courrier électronique. Le rapport et les documents mentionnés à l'article L. 60 doivent être tenus à sa disposition, au secrétariat de la commission ou du comité consultatif, pendant le délai de trente jours qui précède la réunion de cette commission ou de ce comité. Ils peuvent également être communiqués au contribuable par courrier électronique.