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Nature du changement : Modification de fond · Confiance : Faible — Ampleur estimée : 39 %
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Pour l'exercice du droit de communication de l'administration, le gérant et le dépositaire d'un fonds commun de placement sont tenus de présenter : a. Tous documents comptables liés au fonctionnement du fonds, et notamment les pièces de recettes et de dépenses de toute nature ; b. Un relevé des valeurs liquidatives dégagées au cours des six dernières annéesSuppression : ;Ajout : . c. Suppression : LesAjout : La Suppression : listesAjout : liste des Suppression : propriétaires de partsAjout : personnes Suppression : etAjout : pour Suppression : lesAjout : lesquelles Suppression : duplicataAjout : ils Suppression : desAjout : sont Suppression : attestationsAjout : tenus de Suppression : propriété mentionnées à l'article 1er du décret n° 83-357 du 2 mai 1983 fixantAjout : remplir les Suppression : conditions d'application deAjout : obligations Suppression : laAjout : prévues Suppression : loiAjout : à Suppression : n°Ajout : l'article Suppression : 79-594Ajout : 41 Suppression : (1),Ajout : sexdecies Suppression : établiesAjout : F au cours des six dernières années. Dans le cadre de ses obligations fiscales, le gérant doit tenir à la disposition de l'administration toutes justifications de nature à prouver la conformité du fonctionnement du fonds commun avec le statut législatif et réglementaire de ces organismes.Suppression : (1) La loi 79-594 du 13 juillet 1979 est complétée par la loi 83-1 du 3 janvier 1983, art. 23 (JO des 2, 3 et 4).