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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 22 juillet 1984 au 22 avril 1998
Version en vigueur du 22 avril 1998 au 6 mai 2012
Alinéa modifié.
Ancienne version : La demande en justice est formée par assignation. L'instruction se fait par simples mémoires respectivement signifiés. Toutefois, le redevable a le droit de présenter, par lui-même ou par le ministère d'un avocat inscrit au tableau, des explications orales. La même faculté appartient à l'administration. Les parties ne sont pas obligées de recourir au ministère d'un avocat. Le tribunal accorde aux parties ou aux agents de l'administration qui suivent les instances, les délais nécessaires pour présenter leur défense. Les notifications sont valablement faites au domicile réel du contribuable alors même que celui-ci aurait constitué mandataire et élu domicile chez ce dernier. Si le contribuable est domicilié hors de France, la notification est faite au domicile élu en France par lui.
Nouvelle version :
La demande en justice est formée par assignation. L'instruction se fait par simples mémoires respectivement signifiés. Toutefois, le redevable a le droit de présenter, par lui-même ou par le ministère d'un avocat inscrit au tableau, des explications orales. La même faculté appartient à l'administration. Les
Ajout : modes de preuve doivent être compatibles avec le caractère écrit de l'instruction. Les
parties ne sont pas obligées de recourir au ministère d'un avocat. Le tribunal accorde aux parties ou aux agents de l'administration qui suivent les instances, les délais nécessaires pour présenter leur défense.
Ajout : Cette disposition est applicable, devant la cour d'appel, à l'égard des avoués constitués.
Les notifications sont valablement faites au domicile réel du contribuable alors même que celui-ci aurait constitué mandataire et élu domicile chez ce dernier. Si le contribuable est domicilié hors de France, la notification est faite au domicile élu en France par lui.