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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 janvier 1982 au 12 juillet 1985
Version en vigueur du 12 juillet 1985 au 24 juin 1991
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les propositions de dégrèvements d'office, de restitutions, de mutations de cote et de transferts prévues à l'article R. 211-1 peuvent être faites par les agents de l'administration des impôts et les comptables du Trésor, chargés du recouvrement. Ces propositions sont portées sur des états adressés au directeur des services fiscaux pour la suite à donner. Les agents appartenant au corps des géomètres du cadastre sont également admis, dans les conditions fixées par le directeur général des impôts, à proposer d'office, en matière de taxe foncière, des mutations de cote et le dégrèvement des droits formant surtaxe. Sauf s'il s'agit des dégrèvements d'office prévus par les articles 1390, 1391 et 1414 du code général des impôts, les propositions de dégrèvements, mutations ou transferts sont communiquées par l'administration au maire ou à la commission communale des impôts directs conformément à l'article R. 198-3.
Nouvelle version :
Les propositions de dégrèvements d'office, de restitutions, de mutations de cote et de transferts prévues à l'article R. 211-1 peuvent être faites par les agents de l'administration des impôts et les comptables du Trésor, chargés du recouvrement. Ces propositions sont portées sur des états adressés au directeur des services fiscaux pour la suite à donner. Les agents appartenant au corps des géomètres du cadastre sont également admis, dans les conditions fixées par le directeur général des impôts, à proposer d'office, en matière de taxe foncière, des mutations de cote et le dégrèvement des droits formant surtaxe. Sauf s'il s'agit des dégrèvements d'office prévus par les articles 1390, 1391
Ajout : ,
Ajout : 1414
et 1414
Ajout : A
du code général des impôts, les propositions de dégrèvements, mutations ou transferts sont communiquées par l'administration au maire ou à la commission communale des impôts directs conformément à l'article R. 198-3.