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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 22 avril 1998 au 31 mars 2001
Version en vigueur du 31 mars 2001 au 1 janvier 2002
Alinéa modifié.
Ancienne version : Sauf en matière de contributions indirectes, de taxe professionnelle et de taxes additionnelles à cette taxe, la décision sur les demandes des contribuables tendant à obtenir une modération, remise ou transaction appartient : a) Au directeur des services fiscaux chargé d'une direction départementale lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas 1 500 000 F par cote, exercice ou affaire, selon la nature des impôts ; b) Au directeur régional des impôts ou au directeur des services fiscaux chargé d'une direction spécialisée, pour les affaires relatives à des impositions établies à l'initiative des agents placés sous son autorité, lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas 1 100 000 F par cote, exercice ou affaire ; c) Abrogé. d) Au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, après avis du comité du contentieux fiscal, douanier et des changes, dans les autres cas.
Nouvelle version :
Sauf en matière de contributions indirectes, de taxe professionnelle et de taxes additionnelles à cette taxe, la décision sur les demandes des contribuables tendant à obtenir une modération, remise ou transaction appartient : a) Au directeur des services fiscaux chargé d'une direction départementale lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas
Suppression : 1 500
Ajout : 750
000 F par cote, exercice ou affaire, selon la nature des impôts ; b) Au directeur
Suppression : régional des impôts ou
Ajout : chargé
Suppression : au
Ajout : d'un
Suppression : directeur
Ajout : service
Suppression : des
Ajout : à
Suppression : services
Ajout : compétence
Suppression : fiscaux
Ajout : nationale
Suppression : chargé
Ajout : ou
d'une direction spécialisée, pour les affaires relatives à des impositions établies à l'initiative des agents placés sous son autorité, lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas 1 100 000 F par cote, exercice ou affaire ; c) Abrogé. d) Au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, après avis du comité du contentieux fiscal, douanier et des changes, dans les autres cas.