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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 22 mars 2010 au 1 juillet 2013
Version en vigueur du 1 juillet 2013 au 1 mai 2025
Alinéa modifié.
Ancienne version : Sauf en matière de contributions indirectes, la décision sur les demandes des contribuables tendant à obtenir une modération, remise ou transaction appartient : a) Au directeur chargé d'une direction des services fiscaux ou au directeur chargé d'un service à compétence nationale ou d'une direction spécialisée pour les affaires relatives à des impositions établies à l'initiative des agents placés sous son autorité, lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas 150 000 € par cote, exercice ou affaire, selon la nature des impôts ; b) Au ministre chargé du budget, après avis du comité du contentieux fiscal, douanier et des changes, dans les autres cas.
Nouvelle version :
Sauf en matière de contributions indirectes, la décision sur les demandes des contribuables tendant à obtenir une modération, remise ou transaction appartient : a) Au directeur chargé d'une direction
Suppression :
Ajout : départemental
des
Suppression : services
Ajout : finances
Suppression : fiscaux
Ajout : publiques
ou au directeur chargé d'un service à compétence nationale ou d'une direction spécialisée pour les affaires relatives à des impositions établies à l'initiative des agents placés sous son autorité, lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas
Suppression : 150
Ajout : 200
000 € par cote,
Ajout : année,
exercice ou affaire, selon la nature des
Suppression : impôts
Ajout : sommes
Ajout : en cause
; b) Au ministre chargé du budget, après avis du comité du contentieux fiscal, douanier et des changes, dans les autres cas.