Peu de mots diffèrent : la modification paraît rédactionnelle.
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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 5 août 1982 au 27 octobre 1982
Version en vigueur du 27 octobre 1982 au 21 juillet 1992
Alinéa modifié.
Ancienne version : Pour obtenir la dispense du paiement prévu au deuxième alinéa de l'article L. 247 la personne mise en cause doit, en ce qui concerne les impôts recouvrés par les comptables de la direction générale des impôts, adresser sa demande au directeur des services fiscaux dont dépend le comptable chargé du recouvrement. La décision appartient : a. Au directeur des services fiscaux, lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas 400.000 F, par exercice ou affaire, selon la nature des impôts ; b. Au directeur général, lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas 1.000.000 F par exercice ou affaire ; c. Au ministre, dans les autres cas.
Nouvelle version :
Pour obtenir la dispense du paiement prévu au deuxième alinéa de l'article L. 247 la personne mise en cause doit, en ce qui concerne les impôts recouvrés par les comptables de la direction générale des impôts, adresser sa demande au directeur des services fiscaux dont dépend le comptable chargé du recouvrement. La décision appartient : a
Suppression : .
Ajout : )
Au directeur des services fiscaux, lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas
Suppression : 400
Ajout : 750
.000 F
Suppression : ,
par exercice ou affaire, selon la nature des impôts ; b
Suppression : .
Ajout : )
Au directeur général, lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas 1.