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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 21 juillet 1992 au 18 août 1993
Version en vigueur du 18 août 1993 au 22 avril 1998
Alinéa modifié.
Ancienne version : Pour obtenir la dispense du paiement prévu au deuxième alinéa de l'article L. 247 la personne mise en cause doit, en ce qui concerne les impôts recouvrés par les comptables de la direction générale des impôts, adresser sa demande au directeur des services fiscaux dont dépend le comptable chargé du recouvrement. La décision appartient : a) Au directeur des services fiscaux, lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas 2.000.000 F par exercice ou affaire, selon la nature des impôts ; b) Au directeur général, lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas 3.000.000 F par exercice ou affaire ; c) Au ministre, dans les autres cas.
Nouvelle version :
Pour obtenir la dispense du paiement prévu au deuxième alinéa de l'article L. 247 la personne mise en cause doit, en ce qui concerne les impôts recouvrés par les comptables de la direction générale des impôts
Ajout : ou de la direction générale des douanes et droits indirects
,
Ajout : selon le cas,
adresser sa demande au directeur des services fiscaux
Ajout : ou au directeur régional des douanes et droits indirects
dont dépend le comptable chargé du recouvrement. La décision appartient : a) Au directeur des services fiscaux
Ajout : ou au directeur régional des douanes et droits indirects
,
Ajout : selon le cas,
lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas 2.000.000 F par exercice ou affaire, selon la nature des impôts ; b) Au directeur général
Ajout : des impôts ou au directeur général des douanes et droits indirects
,
Ajout : selon le cas,
lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas 3.000.000 F par exercice ou affaire ; c) Au ministre, dans les autres cas.