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Nature du changement : Modification de fond · Confiance : Faible — Ampleur estimée : 28 %
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Pour obtenir la dispense du paiement prévu au deuxième alinéa de l'article L. 247 la personne mise en cause doit, en ce qui concerne les impôts recouvrés par les comptables de la direction générale des impôtsAjout : ou de la direction générale des douanes et droits indirects, Ajout : selon le cas, adresser sa demande au directeur des services fiscaux Ajout : ou au directeur régional des douanes et droits indirects dont dépend le comptable chargé du recouvrement. La décision appartient : a) Au directeur des services fiscauxAjout : ou au directeur régional des douanes et droits indirects, Ajout : selon le cas, lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas 2.000.000 F par exercice ou affaire, selon la nature des impôts ; b) Au directeur généralAjout : des impôts ou au directeur général des douanes et droits indirects, Ajout : selon le cas, lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas 3.000.000 F par exercice ou affaire ; c) Au ministre, dans les autres cas.