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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 31 mars 2002 au 1 janvier 2004
Version en vigueur du 1 janvier 2004 au 22 mars 2010
Alinéa modifié.
Ancienne version : Pour obtenir la dispense du paiement prévu au cinquième alinéa de l'article L. 247 la personne mise en cause doit, en ce qui concerne les impôts recouvrés par les comptables de la direction générale des impôts ou de la direction générale des douanes et droits indirects, selon le cas, adresser sa demande au directeur des services fiscaux ou au directeur régional des douanes et droits indirects, dont dépend le comptable chargé du recouvrement. La décision appartient : a) au directeur des services fiscaux ou au directeur régional des douanes et droits indirects, selon le cas, lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas 304 898,03 euros par exercice ou affaire, selon la nature des impôts ; b) abrogé (à compter du 01/01/1998). c) au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, dans les autres cas.
Nouvelle version :
Pour obtenir la dispense du paiement prévu au
Suppression : cinquième
Ajout : sixième
alinéa de l'article L. 247 la personne mise en cause doit, en ce qui concerne les impôts recouvrés par les comptables de la direction générale des impôts ou de la direction générale des douanes et droits indirects, selon le cas, adresser sa demande au directeur des services fiscaux ou au directeur régional des douanes et droits indirects, dont dépend le comptable chargé du recouvrement. La décision appartient : a) au directeur des services fiscaux ou au directeur régional des douanes et droits indirects, selon le cas, lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas 304 898,03 euros par exercice ou affaire, selon la nature des impôts ; b) abrogé
Suppression : (à compter du 01/01/1998)
. c) au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, dans les autres cas.