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Version en vigueur du 9 mars 2016 au 1 mai 2021
L'obligation de réacheminer un étranger prévue à l'article L. 213-4 est applicable, en cas de transit aérien ou maritime : 1° Si l'entreprise de transport qui devait l'acheminer dans le pays de destination ultérieure refuse de l'embarquer ; 2° Si les autorités du pays de destination lui ont refusé l'entrée et l'ont renvoyé en France.