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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 mars 2005 au 21 novembre 2007
Version en vigueur du 21 novembre 2007 au 1 mai 2021
Alinéa modifié.
Ancienne version : Le maintien en zone d'attente est prononcé pour une durée qui ne peut excéder quarante-huit heures par une décision écrite et motivée d'un agent relevant d'une catégorie fixée par voie réglementaire. Cette décision est inscrite sur un registre mentionnant l'état civil de l'intéressé et la date et l'heure auxquelles la décision de maintien lui a été notifiée. Elle est portée sans délai à la connaissance du procureur de la République. Elle peut être renouvelée dans les mêmes conditions et pour la même durée. Lorsque la notification faite à l'étranger mentionne que le procureur de la République a été informé sans délai de la décision de maintien en zone d'attente ou de son renouvellement, cette mention fait foi sauf preuve contraire.
Nouvelle version :
Le maintien en zone d'attente est prononcé pour une durée qui ne peut excéder Suppression : quarante-huit
Ajout : quatre
Suppression : heures
Ajout : jours
par une décision écrite et motivée d'un agent relevant d'une catégorie fixée par voie réglementaire. Cette décision est inscrite sur un registre mentionnant l'état civil de l'intéressé et la date et l'heure auxquelles la décision de maintien lui a été notifiée. Elle est portée sans délai à la connaissance du procureur de la République.
Suppression : Elle peut être renouvelée dans les mêmes conditions et pour la même durée.
Lorsque la notification faite à l'étranger mentionne que le procureur de la République a été informé sans délai de la décision de maintien en zone d'attente