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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 25 juillet 2006 au 1 novembre 2016
Version en vigueur du 1 novembre 2016 au 12 septembre 2018
Alinéa modifié.
Ancienne version : Sous réserve des dispositions de l'article L. 121-1 ou des stipulations d'un accord international, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France doit, après l'expiration d'un délai de trois mois depuis son entrée en France, être muni d'une carte de séjour. Ce délai de trois mois peut être modifié par décret en Conseil d'Etat.
Nouvelle version :
Sous réserve des Suppression : dispositionsAjout : engagementsSuppression : deAjout : internationauxl'article
Suppression :
Ajout : de
Suppression : L.
Ajout : la
Suppression : 121-1
Ajout : France
ou
Suppression : des
Ajout : de
Suppression : stipulations
Ajout : l'article
Suppression : d'un
Ajout : L.
Suppression : accord
Ajout : 121-1
Suppression : international
, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France
Ajout : pour une durée supérieure à trois mois
doit
Ajout : être titulaire de l'un des documents de séjour suivants : 1° Un visa de long séjour
,
Suppression : après
Ajout : d'une
Suppression : l'expiration
Ajout : durée
Ajout : maximale
d'un
Suppression : délai
Ajout : an
Ajout : ; 2° Un visa
de
Suppression : trois
Ajout : long
Suppression : mois
Ajout : séjour,
Suppression : depuis
Ajout : d'une
Ajout : durée maximale d'un an, conférant à
son
Suppression : entrée
Ajout : titulaire,
en
Suppression : France
Ajout : application du troisième alinéa de l'article L. 211-2-1
,
Suppression : être
Ajout : les
Suppression : muni
Ajout : droits
Ajout : attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 313-20 et L. 313-21 lorsque le séjour envisagé sur ce fondement est
d'une
Ajout : durée inférieure ou égale à un an ; 3° Une
carte de séjour
Ajout : temporaire, d'une durée maximale d'un an, dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont prévues au chapitre III du présent titre ; 4° Une carte de séjour pluriannuelle, d'une durée maximale de quatre ans, dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont prévues au même chapitre III ; 5° Une carte de résident, d'une durée de dix ans ou à durée indéterminée, dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont prévues au chapitre IV du présent titre ; 6° Une carte de séjour portant la mention " retraité ", d'une durée de dix ans, dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont prévues au chapitre VII du présent titre
.
Suppression : Ce
Ajout : L'étranger
Suppression : délai
Ajout : qui
Ajout : séjourne au titre
de
Suppression : trois
Ajout : l'un
Suppression : mois
Ajout : des
Ajout : documents mentionnés aux 2° et 3° du présent article
peut
Suppression : être
Ajout : solliciter
Suppression : modifié
Ajout : la
Ajout : délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle ou d'une carte de résident dans les conditions prévues, respectivement, à l'article L. 313-17 et aux articles L. 314-8 à L. 314-12 , sous réserve des exceptions prévues