Comparez deux rédactions d’un même article, côte à côte ou mot à mot.
Comparer deux versions
Nature du changement :Modification de fond · Confiance : Élevée — Ampleur estimée : 53 %
Une grande partie du texte est réécrite : modification de fond.
Qualification établie automatiquement (algorithmique) — à titre indicatif.
155 mots ajoutés2 mots supprimés
Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 mars 2005 au 25 juillet 2006
Version en vigueur du 25 juillet 2006 au 1 novembre 2016
Alinéa modifié.
Ancienne version : La carte prévue à l'article L. 311-1 est : 1° Soit une carte de séjour temporaire, dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont prévues au chapitre III du présent titre. La carte de séjour temporaire est valable pour une durée maximale d'un an. L'étranger qui séjourne sous couvert d'une carte de séjour temporaire peut solliciter la délivrance d'une carte de résident dans les conditions prévues aux articles L. 314-8 à L. 314-12 ; 2° Soit une carte de résident, dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont prévues au chapitre IV du présent titre. La carte de résident est valable pour une durée de dix ans. Elle est renouvelable de plein droit, sauf dans les cas prévus par le présent code.
Nouvelle version :
La carte prévue à l'article L. 311-1 est : 1° Soit une carte de séjour temporaire, dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont prévues
Suppression : au
Ajout : aux
Suppression : chapitre
Ajout : chapitres
III
Ajout : et VI
du présent titre. La carte de séjour temporaire est valable pour une durée maximale d'un an. L'étranger qui séjourne sous couvert d'une carte de séjour temporaire peut solliciter la délivrance d'une carte de résident dans les conditions prévues aux articles L. 314-8 à L. 314-12
Ajout : ,
Ajout : sous réserve des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code
; 2° Soit une carte de résident, dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont prévues au chapitre IV du présent titre. La carte de résident est valable pour une durée de dix ans. Elle est renouvelable de plein droit, sauf dans les cas prévus par le présent code
Ajout : ; 3° Soit une carte de séjour " compétences et talents ", dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont prévues au chapitre V du présent titre
.
Ajout : La carte de séjour " compétences et talents " est valable pour une durée de trois ans. L'étranger qui séjourne sous couvert d'une carte de séjour " compétences et talents " peut solliciter la délivrance d'une carte de résident dans les conditions prévues aux articles L. 314-8 à L. 314-12 ; 4° Soit une carte de séjour portant la mention " retraité ", dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont prévues au chapitre VII du présent titre. La carte de séjour " retraité " est valable pour une durée de dix ans. Elle est renouvelable de plein droit.