Comparez deux rédactions d’un même article, côte à côte ou mot à mot.
Nature du changement : Modification de fond · Confiance : Élevée — Ampleur estimée : 53 %
Une grande partie du texte est réécrite : modification de fond.
Qualification établie automatiquement (algorithmique) — à titre indicatif.
155 mots ajoutés2 mots supprimés
La carte prévue à l'article L. 311-1 est : 1° Soit une carte de séjour temporaire, dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont prévues Suppression : auAjout : aux Suppression : chapitreAjout : chapitres III Ajout : et VI du présent titre. La carte de séjour temporaire est valable pour une durée maximale d'un an. L'étranger qui séjourne sous couvert d'une carte de séjour temporaire peut solliciter la délivrance d'une carte de résident dans les conditions prévues aux articles L. 314-8 à L. 314-12Ajout : , Ajout : sous réserve des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code ; 2° Soit une carte de résident, dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont prévues au chapitre IV du présent titre. La carte de résident est valable pour une durée de dix ans. Elle est renouvelable de plein droit, sauf dans les cas prévus par le présent code ; 3° Soit une carte de séjour " compétences et talents ", dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont prévues au chapitre V du présent titre