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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 25 juillet 2006 au 18 juin 2011
Version en vigueur du 18 juin 2011 au 24 juillet 2013
Alinéa modifié.
Ancienne version : Par dérogation aux articles L. 311-2 et L. 313-1, l'étranger titulaire d'une carte de séjour temporaire au titre des articles L. 313-7 ou L. 313-8 depuis au moins un an peut, à l'échéance de la validité de cette carte, en solliciter le renouvellement pour une durée supérieure à un an et ne pouvant excéder quatre ans. Cette dérogation est accordée à l'étudiant étranger admis à suivre, dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national, une formation en vue de l'obtention d'un diplôme au moins équivalent au master. Elle peut également être accordée au titulaire de la carte de séjour temporaire portant la mention "scientifique" en tenant compte de la durée de ses travaux de recherche. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de ces dispositions.
Nouvelle version :
Par dérogation aux articles L. 311-2 et L. 313-1
Ajout :
, l'étranger titulaire d'une carte de séjour temporaire au titre des articles L. 313-7 ou L. 313-8 depuis au moins un an
Ajout : ou, pour l'étranger demandant une carte de séjour temporaire au titre de l'article L. 313-8, d'un visa délivré pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois octroyant à son titulaire les droits attachés à la carte de séjour temporaire susmentionnée
peut, à l'échéance de la validité de
Suppression : cette
Ajout : ce
Suppression : carte
Ajout : titre
, en solliciter le renouvellement pour une durée supérieure à un an et ne pouvant excéder quatre ans. Cette dérogation est accordée à l'étudiant étranger admis à suivre, dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national, une formation en vue de l'obtention d'un diplôme au moins équivalent au master. Elle peut également être accordée au titulaire de la carte de séjour temporaire portant la mention "
Suppression : scientifique"
Ajout : scientifique-chercheur ”
en tenant compte de la durée de ses travaux de recherche. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de ces dispositions.