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Par dérogation aux articles L. 311-2 et L. 313-1Ajout : , l'étranger titulaire d'une carte de séjour temporaire au titre des articles L. 313-7 ou L. 313-8 depuis au moins un an Ajout : ou, pour l'étranger demandant une carte de séjour temporaire au titre de l'article L. 313-8, d'un visa délivré pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois octroyant à son titulaire les droits attachés à la carte de séjour temporaire susmentionnée peut, à l'échéance de la validité de Suppression : cetteAjout : ce Suppression : carteAjout : titre, en solliciter le renouvellement pour une durée supérieure à un an et ne pouvant excéder quatre ans. Cette dérogation est accordée à l'étudiant étranger admis à suivre, dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national, une formation en vue de l'obtention d'un diplôme au moins équivalent au master. Elle peut également être accordée au titulaire de la carte de séjour temporaire portant la mention "Suppression : scientifique"