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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 25 juillet 2006 au 31 juillet 2015
Version en vigueur du 31 juillet 2015 au 1 novembre 2016
Alinéa modifié.
Ancienne version : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 313-11 est délivrée de plein droit à l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire en application de l'article L. 712-1 du présent code, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. Elle est également délivrée de plein droit au conjoint de cet étranger et à ses enfants dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3 lorsque le mariage est antérieur à la date d'obtention de la protection subsidiaire ou, à défaut, lorsqu'il a été célébré depuis au moins un an, sous réserve d'une communauté de vie effective entre époux. La condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigée. La carte délivrée au titre du présent article donne droit à l'exercice d'une activité professionnelle.
Nouvelle version :
Sauf si
Suppression : sa
Ajout : leur
présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire
Suppression : prévue
Ajout : mentionnée
à l'article L. 313-11 est délivrée de plein droit
Suppression : à
Ajout : :
Ajout : 1° A
l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire en application de l'article L. 712-1
Suppression : du
Ajout : ;
Suppression : présent
Ajout : 2°
Suppression : code
Ajout : A son conjoint
,
Suppression : sans
Ajout : son
Suppression : que
Ajout : partenaire
Ajout : avec lequel il est lié par une union civile ou son concubin, s'il a été autorisé à séjourner en France au titre de
la
Suppression : condition
Ajout : réunification
Suppression : prévue
Ajout : familiale
Ajout : dans les conditions prévues
à l'article L.
Suppression : 311-7
Ajout : 752-1
Suppression : soit
Ajout : ;
Suppression : exigée.
Ajout : 3°
Suppression : Elle
Ajout : A
Ajout : son conjoint ou au partenaire avec lequel il
est
Suppression : également
Ajout : lié
Suppression : délivrée
Ajout : par
Ajout : une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est postérieur à la date d'introduction
de
Suppression : plein
Ajout : sa
Suppression : droit
Ajout : demande
Ajout : d'asile, à condition que le mariage ou l'union civile ait été célébré depuis
au
Suppression : conjoint
Ajout : moins
Ajout : un an et sous réserve d'une communauté
de
Suppression : cet
Ajout : vie
Suppression : étranger
Ajout : effective
Suppression : et
Ajout : entre
Suppression : à
Ajout : époux
Ajout : ou partenaires ; 4° A
ses enfants dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3
Suppression : lorsque
Ajout : ;
Suppression : le
Ajout : 5°
Suppression : mariage
Ajout : A
Suppression : est
Ajout : ses
Suppression : antérieur
Ajout : ascendants
Suppression : à
Ajout : directs
Suppression : la
Ajout : au
Suppression : date
Ajout : premier
Suppression : d'obtention
Ajout : degré
Suppression : de
Ajout : si
Suppression : la
Ajout : l'étranger
Suppression : protection
Ajout : qui
Suppression : subsidiaire
Ajout : a
Suppression : ou,
Ajout : obtenu
Suppression : à
Ajout : le
Suppression : défaut,
Ajout : bénéfice
Suppression : lorsqu'il
Ajout : de
Suppression : a
Ajout : la
Suppression : été
Ajout : protection
Suppression : célébré
Ajout : est
Suppression : depuis
Ajout : un
Suppression : au
Ajout : mineur
Suppression : moins
Ajout : non
Suppression : un
Ajout : marié.
Suppression : an,
Ajout : Sans
Suppression : sous
Ajout : préjudice
Suppression : réserve
Ajout : du
Suppression : d'une
Ajout : troisième
Suppression : communauté
Ajout : alinéa
Suppression : de
Ajout : du
Suppression : vie
Ajout : II
Suppression : effective
Ajout : de
Suppression : entre
Ajout : l'article
Suppression : époux
Ajout : L
.
Suppression : La
Ajout : 752-1,
Ajout : la
condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigée.
Suppression : La
Ajout : Le
Ajout : délai pour la délivrance de la
carte
Ajout : de séjour temporaire après la décision d'octroi de la protection subsidiaire par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile est fixé par décret en Conseil d'Etat. Par dérogation aux articles L. 311-2 et L. 313-1, la carte
délivrée au titre du présent article
Ajout : est renouvelable dans les mêmes conditions pour une durée de deux ans. Elle
donne droit à l'exercice d'une activité professionnelle.