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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 mars 2005 au 25 juillet 2006
Version en vigueur du 25 juillet 2006 au 21 novembre 2007
Alinéa modifié.
Ancienne version : Tout étranger qui justifie d'une résidence non interrompue, conforme aux lois et règlements en vigueur, d'au moins cinq années en France, peut obtenir une carte de résident. La décision d'accorder ou de refuser la carte de résident est prise en tenant compte des faits qu'il peut invoquer à l'appui de son intention de s'établir durablement en France, de ses moyens d'existence et des conditions de son activité professionnelle s'il en a une.
Nouvelle version :
Tout étranger qui justifie d'une résidence Suppression : nonAjout : ininterrompueSuppression : interrompued'au moins cinq années en France
Ajout :
, conforme aux lois et règlements en vigueur,
Suppression : d'au
Ajout : sous
Suppression : moins
Ajout : couvert
Suppression : cinq
Ajout : de
Suppression : années
Ajout : l'une
Suppression : en
Ajout : des
Suppression : France
Ajout : cartes de séjour mentionnées aux articles L. 313-6
,
Ajout : L. 313-8 et L. 313-9, aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 313-10, aux articles L. 313-11, L. 313-11-1 et L. 314-9, aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 9° de l'article L. 314-11 et à l'article L. 315-1
peut obtenir une carte de résident
Ajout : portant la mention "résident de longue durée-CE" s'il dispose d'une assurance maladie
. La décision d'accorder ou de refuser
Suppression : la
Ajout : cette
carte
Suppression : de résident
est prise en tenant compte des faits qu'il peut invoquer à l'appui de son intention de s'établir durablement en France,
Suppression : de ses moyens
Ajout : notamment
Suppression : d'existence
Ajout : au
Suppression : et
Ajout : regard
des conditions de son activité professionnelle s'il en a une
Ajout : , et de ses moyens d'existence
.
Ajout : Les moyens d'existence du demandeur sont appréciés au regard de ses ressources qui doivent être stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues aux articles L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles et L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail. Ces ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance et sont appréciées au regard des conditions de logement. Le caractère suffisant des ressources au regard des conditions de logement fait l'objet d'un avis du maire de la commune de résidence du demandeur. Cet avis est réputé favorable à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la saisine du maire par l'autorité administrative.