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Tout étranger qui justifie d'une résidence ininterrompue d'au moins cinq années en France, conforme aux lois et règlements en vigueur, sous couvert de l'une des cartes de séjour mentionnées aux articles L. 313-6Ajout : , L. 313-8 et L. 313-9, aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 313-10Ajout : , aux articles L. 313-11, L. 313-11-1Ajout : , L. 313-14 et L. 314-9Ajout : , aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 9° de l'article L. 314-11 et aux articles L. 314-12 et L. 315-1 peut obtenir une carte de résident portant la mention "Ajout : résident de longue durée-CEAjout : " s'il dispose d'une assurance maladie. Ajout : Les années de résidence, sous couvert d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ” retirée par l'autorité administrative sur le fondement d'un mariage ayant eu pour seules fins d'obtenir un titre de séjour ou d'acquérir la nationalité française, ne peuvent être prises en compte pour obtenir la carte de résident.