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Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : 1° (Abrogé) ; 2° A l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française si cet enfant est âgé de dix-huit à vingt et un ans ou dans les conditions prévues à l'article L. 311-3 ou s'il est à la charge de ses parents ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge, sous réserve qu'ils produisent un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; 3° A l'étranger titulaire d'une rente d'accident de travail ou de maladie professionnelle versée par un organisme français et dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 % ainsi qu'aux ayants droit d'un étranger, bénéficiaires d'une rente de décès pour accident de travail ou maladie professionnelle versée par un organisme français ; 4° A l'étranger ayant servi dans une unité combattante de l'armée française ; 5° A l'étranger ayant effectivement combattu dans les rangs des forces françaises de l'intérieur, titulaire du certificat de démobilisation délivré par la commission d'incorporation de ces formations dans l'armée régulière ou qui, quelle que soit la durée de son service dans ces mêmes formations, a été blessé en combattant l'ennemi ; 6° A l'étranger qui a servi en France dans une unité combattante d'une armée alliée ou qui, résidant antérieurement sur le territoire de la République, a également combattu dans les rangs d'une armée alliée ; 7° A l'étranger ayant servi dans la Légion étrangère, comptant au moins trois ans de services dans l'armée française, titulaire du certificat de bonne conduite ; 8° A l'étranger Suppression : qui a obtenu le statut deAjout : reconnu réfugié en application du livre VII Suppression : du présent code ainsi qu'à Suppression : sonAjout : : Ajout : a) Son conjointAjout : , Suppression : etAjout : son Suppression : àAjout : partenaire Suppression : sesAjout : avec Suppression : enfantsAjout : lequel Suppression : dansAjout : il Suppression : l'annéeAjout : est Suppression : quiAjout : lié Suppression : suitAjout : par Suppression : leurAjout : une Suppression : dix-huitièmeAjout : union Suppression : anniversaireAjout : civile ou Suppression : entrantAjout : son Ajout : concubin, s'il a été autorisé à séjourner en France au titre de la réunification familiale dans les Suppression : prévisionsAjout : conditions Suppression : deAjout : prévues Ajout : à l'article L. Suppression : 311-3Ajout : 752-1 Suppression : lorsqueAjout : ; Ajout : b) Son conjoint ou son partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage Ajout : ou l'union civile est Suppression : antérieurAjout : postérieur à la date Ajout : d'introduction de Suppression : cetteAjout : sa Suppression : obtentionAjout : demande Suppression : ouAjout : d'asile, à Suppression : défaut,Ajout : condition Suppression : lorsqu'ilAjout : que Suppression : aAjout : le Ajout : mariage ou l'union civile ait été célébré depuis au moins un anSuppression : , Ajout : et sous réserve d'une communauté de vie effective entre Ajout : époux ou partenaires ; c) Ses enfants dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les Suppression : épouxAjout : prévisions Suppression : ainsiAjout : de Suppression : qu'àAjout : l'article Suppression : sesAjout : L. Ajout : 311-3 ; d) Ses ascendants directs au premier degré si l'étranger qui a obtenu le Suppression : statutAjout : bénéfice de Suppression : réfugiéAjout : la Ajout : protection est un mineur non Suppression : accompagnéAjout : marié. Ajout : Le délai pour la délivrance de la carte de résident après la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile est fixé par décret en Conseil d'Etat ; 9° A l'apatride justifiant de trois années de résidence régulière en France ainsi qu'à son conjoint et à ses enfants dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3 ; 10° A l'étranger qui remplit les conditions prévues au second alinéa de l'article L. 316-1. L'enfant visé aux 2°, 8° et 9° du présent article s'entend de l'enfant ayant une filiation légalement établie, y compris l'enfant adopté, en vertu d'une décision d'adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu'elle a été prononcée à l'étranger.