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Ajout · Suppression
Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : 1° (Abrogé) ; 2° A l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française si cet enfant est âgé de dix-huit à vingt et un ans ou dans les conditions prévues à l'article L. 311-3 ou s'il est à la charge de ses parents ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge, sous réserve qu'ils produisent un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; 3° A l'étranger titulaire d'une rente d'accident de travail ou de maladie professionnelle versée par un organisme français et dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 % ainsi qu'aux ayants droit d'un étranger, bénéficiaires d'une rente de décès pour accident de travail ou maladie professionnelle versée par un organisme français ; 4° A l'étranger ayant servi dans une unité combattante de l'armée française ; 5° A l'étranger ayant effectivement combattu dans les rangs des forces françaises de l'intérieur, titulaire du certificat de démobilisation délivré par la commission d'incorporation de ces formations dans l'armée régulière ou qui, quelle que soit la durée de son service dans ces mêmes formations, a été blessé en combattant l'ennemi ; 6° A l'étranger qui a servi en France dans une unité combattante d'une armée alliée ou qui, résidant antérieurement sur le territoire de la République, a également combattu dans les rangs d'une armée alliée ; 7° A l'étranger ayant servi dans la Légion étrangère, comptant au moins trois ans de services dans l'armée française, titulaire du certificat de bonne conduite ; 8° A l'étranger
Suppression : qui a obtenu le statut de
Ajout : reconnu
réfugié en application du livre VII
Suppression : du présent code
ainsi qu'à
Suppression : son
Ajout : :
Ajout : a) Son
conjoint
Ajout : ,
Suppression : et
Ajout : son
Suppression : à
Ajout : partenaire
Suppression : ses
Ajout : avec
Suppression : enfants
Ajout : lequel
Suppression : dans
Ajout : il
Suppression : l'année
Ajout : est
Suppression : qui
Ajout : lié
Suppression : suit
Ajout : par
Suppression : leur
Ajout : une
Suppression : dix-huitième
Ajout : union
Suppression : anniversaire
Ajout : civile
ou
Suppression : entrant
Ajout : son
Ajout : concubin, s'il a été autorisé à séjourner en France au titre de la réunification familiale
dans les
Suppression : prévisions
Ajout : conditions
Suppression : de
Ajout : prévues
Ajout : à
l'article L.
Suppression : 311-3
Ajout : 752-1
Suppression : lorsque
Ajout : ;
Ajout : b) Son conjoint ou son partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si
le mariage
Ajout : ou l'union civile
est
Suppression : antérieur
Ajout : postérieur
à la date
Ajout : d'introduction
de
Suppression : cette
Ajout : sa
Suppression : obtention
Ajout : demande
Suppression : ou
Ajout : d'asile
, à
Suppression : défaut,
Ajout : condition
Suppression : lorsqu'il
Ajout : que
Suppression : a
Ajout : le
Ajout : mariage ou l'union civile ait
été célébré depuis au moins un an
Suppression : ,
Ajout : et
sous réserve d'une communauté de vie effective entre
Ajout : époux ou partenaires ; c) Ses enfants dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans
les
Suppression : époux
Ajout : prévisions
Suppression : ainsi
Ajout : de
Suppression : qu'à
Ajout : l'article
Suppression : ses
Ajout : L.
Ajout : 311-3 ; d) Ses
ascendants directs au premier degré si l'étranger qui a obtenu le
Suppression : statut
Ajout : bénéfice
de
Suppression : réfugié
Ajout : la
Ajout : protection
est un mineur non
Suppression : accompagné
Ajout : marié.
Ajout : Le délai pour la délivrance de la carte de résident après la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile est fixé par décret en Conseil d'Etat
; 9° A l'apatride justifiant de trois années de résidence régulière en France ainsi qu'à son conjoint et à ses enfants dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3 ; 10° A l'étranger qui remplit les conditions prévues au second alinéa de l'article L. 316-1. L'enfant visé aux 2°, 8° et 9° du présent article s'entend de l'enfant ayant une filiation légalement établie, y compris l'enfant adopté, en vertu d'une décision d'adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu'elle a été prononcée à l'étranger.