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Version en vigueur du 1 août 2020 au 1 mai 2021
L'enfant pouvant bénéficier du regroupement familial est celui qui répond à la définition donnée à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 314-11 . Le regroupement familial est sollicité pour l'ensemble des personnes désignées aux articles L. 411-1 à L. 411-3 . Un regroupement partiel peut être autorisé pour des motifs tenant à l'intérêt des enfants.