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I. ― L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1 , lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; 4° Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire Ajout : ou pluriannuel et s'est maintenu sur le territoire français à l'expiration de ce titre ; 5° Si le récépissé de la demande de carte de séjour ou l'autorisation provisoire de séjour qui avait été délivré à l'étranger lui a été retiré ou si le renouvellement de ces documents lui a été refusé ; 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 743-2 , à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validitéAjout : ; 7° Si le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; 8° Si l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu l'article L. Ajout : 5221-5 du code du travail. La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office. II. ― Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification Suppression : etAjout : pour Ajout : rejoindre le pays dont il possède la nationalité ou tout autre pays non membre de l'Union européenne ou avec lequel ne s'applique pas l'acquis de Schengen où il est légalement admissible. Toutefois, lorsqu'il est accompagné d'un enfant mineur ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse dont il assure seul la garde effective, il ne peut Ajout : être tenu de rejoindre qu'un pays membre de l'Union européenne ou avec lequel s'applique l'acquis de Schengen. L'étranger obligé de quitter le territoire français peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. A Mayotte, l'étranger ne peut bénéficier d'une aide au retour mais, dans des circonstances exceptionnelles et sous réserve de l'existence d'un projet économique viable, d'une aide à la réinsertion économique, ou, s'il est accompagné d'un ou plusieurs enfants mineurs, de mesures d'accompagnement, dans des conditions définies par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des outre-mer. Suppression : Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autoritéAjout : L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente joursAjout : s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. Ajout : Le délai de départ volontaire accordé à l'étranger peut faire l'objet d'une prolongation par l'autorité administrative pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : 1° Si le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; 2° Si l'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était ou manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque Suppression : estAjout : peut Ajout : être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; b) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; c) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; e) Si l'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ; f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4 , L. 552-4 , L. 561-1 et L. 561-2. L'autorité administrative peut faire application du Suppression : deuxièmeAjout : troisième alinéa du présent II lorsque le motif apparaît au cours du délai accordé en application du premier alinéa. III. ― L'autorité administrativeSuppression : peut, par une décision motivée, Suppression : assortirAjout : assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire françaisSuppression : .Ajout : , Suppression : L'étrangerAjout : d'une Ajout : durée maximale de trois ans à Suppression : l'encontreAjout : compter Suppression : duquelAjout : de Suppression : aAjout : sa Suppression : étéAjout : notification, Suppression : priseAjout : lorsque Suppression : uneAjout : aucun Suppression : interdictionAjout : délai de Suppression : retourAjout : départ Suppression : estAjout : volontaire Suppression : informéAjout : n'a Suppression : qu'ilAjout : été Suppression : faitAjout : accordé Suppression : l'objetAjout : à Suppression : d'unAjout : l'étranger Suppression : signalementAjout : ou Suppression : auxAjout : lorsque Suppression : finsAjout : l'étranger Suppression : deAjout : n'a Suppression : non-admissionAjout : pas Ajout : satisfait à cette obligation dans le Suppression : systèmeAjout : délai Suppression : d'informationAjout : imparti. Suppression : Schengen,Ajout : Des Suppression : conformémentAjout : circonstances Suppression : àAjout : humanitaires Suppression : l'articleAjout : peuvent Suppression : 96Ajout : toutefois Ajout : justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de Suppression : laAjout : retour. Suppression : conventionAjout : Sauf Suppression : signéeAjout : s'il Ajout : n'a pas satisfait à Suppression : SchengenAjout : une Ajout : précédente obligation de quitter le Suppression : 19Ajout : territoire Suppression : juinAjout : français Suppression : 1990.Ajout : ou Suppression : LesAjout : si Suppression : modalitésAjout : son Ajout : comportement constitue une menace pour l'ordre public, le présent III n'est pas applicable à l'étranger obligé de Suppression : suppressionAjout : quitter Suppression : duAjout : le Suppression : signalementAjout : territoire Ajout : français au motif que le titre de Suppression : l'étrangerAjout : séjour Ajout : qui lui avait été délivré en Suppression : casAjout : application Suppression : d'annulationAjout : de Ajout : l'article L. 316-1 n'a pas été renouvelé ou Suppression : d'abrogationAjout : a Suppression : deAjout : été Suppression : l'interdictionAjout : retiré Ajout : ou que, titulaire d'un titre de Suppression : retourAjout : séjour Suppression : sontAjout : délivré Suppression : fixéesAjout : sur Suppression : parAjout : le Suppression : voieAjout : même Suppression : réglementaire.Ajout : fondement Suppression : LorsqueAjout : dans Suppression : l'étrangerAjout : un Suppression : neAjout : autre Suppression : faisantAjout : Etat Ajout : membre de l'Union européenne, il n'a pas Suppression : l'objetAjout : rejoint Suppression : d'uneAjout : le Suppression : interdictionAjout : territoire de Suppression : retourAjout : cet Suppression : s'estAjout : Etat Suppression : maintenuAjout : à Ajout : l'expiration de son droit de circulation sur le territoire Suppression : au-delàAjout : français Suppression : duAjout : dans Ajout : le délai Suppression : deAjout : qui Suppression : départAjout : lui Suppression : volontaireAjout : a, Ajout : le cas échéant, été imparti pour le faire. Lorsqu'elle ne se trouve pas en présence des cas prévus au premier alinéa du présent III, l'autorité administrative peutAjout : , Suppression : prononcerAjout : par une Ajout : décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour Suppression : pourAjout : sur Suppression : uneAjout : le Ajout : territoire français d'une durée maximale de deux ansAjout : . Ajout : L'étranger à Suppression : compterAjout : l'encontre Suppression : deAjout : duquel Suppression : saAjout : a Suppression : notification.Ajout : été Suppression : Lorsqu'aucunAjout : prise Suppression : délaiAjout : une Ajout : interdiction de Suppression : départAjout : retour Suppression : volontaireAjout : est Suppression : n'aAjout : informé Suppression : étéAjout : qu'il Suppression : accordéAjout : fait Suppression : àAjout : l'objet Suppression : l'étrangerAjout : d'un Suppression : obligéAjout : signalement Ajout : aux fins de Suppression : quitterAjout : non-admission Ajout : dans le Suppression : territoireAjout : système Suppression : françaisAjout : d'information Schengen, Suppression : l'autoritéAjout : conformément Suppression : administrativeAjout : à Suppression : peutAjout : l'article Suppression : prononcerAjout : 24 Suppression : l'interdictionAjout : du Suppression : deAjout : règlement Suppression : retourAjout : (CE) Suppression : pourAjout : n° Suppression : uneAjout : 1987/2006 Suppression : duréeAjout : du Suppression : maximaleAjout : Parlement Suppression : deAjout : européen Suppression : troisAjout : et Suppression : ansAjout : du Suppression : àAjout : Conseil Suppression : compterAjout : du Ajout : 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de Suppression : saAjout : deuxième Suppression : notificationAjout : génération (SIS II). Suppression : Lorsqu'unAjout : Les Suppression : délaiAjout : modalités de Suppression : départAjout : suppression Suppression : volontaireAjout : du Suppression : aAjout : signalement Suppression : étéAjout : de Suppression : accordéAjout : l'étranger Suppression : àAjout : en Suppression : l'étrangerAjout : cas Suppression : obligéAjout : d'annulation Ajout : ou d'abrogation de Suppression : quitterAjout : l'interdiction Suppression : leAjout : de Suppression : territoireAjout : retour Suppression : français,Ajout : sont Suppression : l'autoritéAjout : fixées Suppression : administrativeAjout : par Suppression : peutAjout : voie Suppression : prononcerAjout : réglementaire. Suppression : l'interdictionAjout : Lorsque Ajout : l'étranger ne faisant pas l'objet d'une interdiction de retourSuppression : , Suppression : prenantAjout : s'est Suppression : effetAjout : maintenu Suppression : àAjout : sur Suppression : l'expirationAjout : le Ajout : territoire au-delà du délaiAjout : de départ volontaire, Ajout : l'autorité administrative peut prononcer une interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans à compter de sa notification. Lorsque l'étranger faisant l'objet d'une interdiction de retour s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire ou alors qu'il était obligé de quitter sans délai le territoire français ou, ayant déféré à l'obligation de quitter le territoire français, y est revenu alors que l'interdiction de retour poursuit ses effets, l'autorité administrative peut prolonger cette mesure pour une durée maximale de deux ans. Suppression : L'interdictionAjout : La Ajout : durée de Ajout : l'interdiction de retour Ajout : mentionnée au premier alinéa du présent III ainsi que le prononcé et Suppression : saAjout : la durée Ajout : de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont Suppression : décidéesAjout : décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Ajout : Sauf menace grave pour l'ordre public, la durée totale de l'interdiction de retour ne peut excéder cinq ans, compte tenu des prolongations éventuellement décidées. L'autorité administrative peut à tout moment abroger l'interdiction de retour. Lorsque l'étranger sollicite l'abrogation de l'interdiction de retour, sa demande n'est recevable que s'il justifie résider hors de France. Cette condition ne s'applique pas : 1° Pendant le temps où l'étranger purge en France une peine d'emprisonnement ferme ; 2° Lorsque l'étranger fait l'objet d'une mesure d'assignation à résidence prise en application des articles L. 561-1 ou L. 561-2. Lorsqu'un étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire assortie d'une interdiction de retour justifie, selon des modalités déterminées par voie réglementaire, avoir satisfait à cette obligation dans le délai imparti, au plus tard deux mois suivant l'expiration de ce délai de départ volontaire, l'interdiction de retour est abrogée. Toutefois, par décision motivée, l'autorité administrative peut refuser cette abrogation au regard de circonstances particulières tenant à la situation et au comportement de l'intéressé.