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Ajout · Suppression
I. ― L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1 , lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; 4° Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire Ajout : ou pluriannuel et s'est maintenu sur le territoire français à l'expiration de ce titre ; 5° Si le récépissé de la demande de carte de séjour ou l'autorisation provisoire de séjour qui avait été délivré à l'étranger lui a été retiré ou si le renouvellement de ces documents lui a été refusé ; 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 743-2 , à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité
Ajout : ; 7° Si le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; 8° Si l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu l'article L
.
Ajout : 5221-5 du code du travail.
La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office. II. ― Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification
Suppression : et
Ajout : pour
Ajout : rejoindre le pays dont il possède la nationalité ou tout autre pays non membre de l'Union européenne ou avec lequel ne s'applique pas l'acquis de Schengen où il est légalement admissible. Toutefois, lorsqu'il est accompagné d'un enfant mineur ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse dont il assure seul la garde effective, il ne
peut
Ajout : être tenu de rejoindre qu'un pays membre de l'Union européenne ou avec lequel s'applique l'acquis de Schengen. L'étranger obligé de quitter le territoire français peut
solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. A Mayotte, l'étranger ne peut bénéficier d'une aide au retour mais, dans des circonstances exceptionnelles et sous réserve de l'existence d'un projet économique viable, d'une aide à la réinsertion économique, ou, s'il est accompagné d'un ou plusieurs enfants mineurs, de mesures d'accompagnement, dans des conditions définies par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des outre-mer.
Suppression : Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité
Ajout : L'autorité
administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours
Ajout : s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas
.
Ajout : Le délai de départ volontaire accordé à l'étranger peut faire l'objet d'une prolongation par l'autorité administrative pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation
Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : 1° Si le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; 2° Si l'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était ou manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque
Suppression : est
Ajout : peut
Ajout : être
regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; b) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; c) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; e) Si l'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ; f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4 , L. 552-4 , L. 561-1 et L. 561-2. L'autorité administrative peut faire application du
Suppression : deuxième
Ajout : troisième
alinéa du présent II lorsque le motif apparaît au cours du délai accordé en application du premier alinéa. III. ― L'autorité administrative
Suppression : peut
, par une décision motivée,
Suppression : assortir
Ajout : assortit
l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français
Suppression : .
Ajout : ,
Suppression : L'étranger
Ajout : d'une
Ajout : durée maximale de trois ans
à
Suppression : l'encontre
Ajout : compter
Suppression : duquel
Ajout : de
Suppression : a
Ajout : sa
Suppression : été
Ajout : notification,
Suppression : prise
Ajout : lorsque
Suppression : une
Ajout : aucun
Suppression : interdiction
Ajout : délai
de
Suppression : retour
Ajout : départ
Suppression : est
Ajout : volontaire
Suppression : informé
Ajout : n'a
Suppression : qu'il
Ajout : été
Suppression : fait
Ajout : accordé
Suppression : l'objet
Ajout : à
Suppression : d'un
Ajout : l'étranger
Suppression : signalement
Ajout : ou
Suppression : aux
Ajout : lorsque
Suppression : fins
Ajout : l'étranger
Suppression : de
Ajout : n'a
Suppression : non-admission
Ajout : pas
Ajout : satisfait à cette obligation
dans le
Suppression : système
Ajout : délai
Suppression : d'information
Ajout : imparti.
Suppression : Schengen,
Ajout : Des
Suppression : conformément
Ajout : circonstances
Suppression : à
Ajout : humanitaires
Suppression : l'article
Ajout : peuvent
Suppression : 96
Ajout : toutefois
Ajout : justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction
de
Suppression : la
Ajout : retour.
Suppression : convention
Ajout : Sauf
Suppression : signée
Ajout : s'il
Ajout : n'a pas satisfait
à
Suppression : Schengen
Ajout : une
Ajout : précédente obligation de quitter
le
Suppression : 19
Ajout : territoire
Suppression : juin
Ajout : français
Suppression : 1990.
Ajout : ou
Suppression : Les
Ajout : si
Suppression : modalités
Ajout : son
Ajout : comportement constitue une menace pour l'ordre public, le présent III n'est pas applicable à l'étranger obligé
de
Suppression : suppression
Ajout : quitter
Suppression : du
Ajout : le
Suppression : signalement
Ajout : territoire
Ajout : français au motif que le titre
de
Suppression : l'étranger
Ajout : séjour
Ajout : qui lui avait été délivré
en
Suppression : cas
Ajout : application
Suppression : d'annulation
Ajout : de
Ajout : l'article L. 316-1 n'a pas été renouvelé
ou
Suppression : d'abrogation
Ajout : a
Suppression : de
Ajout : été
Suppression : l'interdiction
Ajout : retiré
Ajout : ou que, titulaire d'un titre
de
Suppression : retour
Ajout : séjour
Suppression : sont
Ajout : délivré
Suppression : fixées
Ajout : sur
Suppression : par
Ajout : le
Suppression : voie
Ajout : même
Suppression : réglementaire.
Ajout : fondement
Suppression : Lorsque
Ajout : dans
Suppression : l'étranger
Ajout : un
Suppression : ne
Ajout : autre
Suppression : faisant
Ajout : Etat
Ajout : membre de l'Union européenne, il n'a
pas
Suppression : l'objet
Ajout : rejoint
Suppression : d'une
Ajout : le
Suppression : interdiction
Ajout : territoire
de
Suppression : retour
Ajout : cet
Suppression : s'est
Ajout : Etat
Suppression : maintenu
Ajout : à
Ajout : l'expiration de son droit de circulation
sur le territoire
Suppression : au-delà
Ajout : français
Suppression : du
Ajout : dans
Ajout : le
délai
Suppression : de
Ajout : qui
Suppression : départ
Ajout : lui
Suppression : volontaire
Ajout : a
,
Ajout : le cas échéant, été imparti pour le faire. Lorsqu'elle ne se trouve pas en présence des cas prévus au premier alinéa du présent III,
l'autorité administrative peut
Ajout : ,
Suppression : prononcer
Ajout : par
une
Ajout : décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une
interdiction de retour
Suppression : pour
Ajout : sur
Suppression : une
Ajout : le
Ajout : territoire français d'une
durée maximale de deux ans
Ajout : .
Ajout : L'étranger
à
Suppression : compter
Ajout : l'encontre
Suppression : de
Ajout : duquel
Suppression : sa
Ajout : a
Suppression : notification.
Ajout : été
Suppression : Lorsqu'aucun
Ajout : prise
Suppression : délai
Ajout : une
Ajout : interdiction
de
Suppression : départ
Ajout : retour
Suppression : volontaire
Ajout : est
Suppression : n'a
Ajout : informé
Suppression : été
Ajout : qu'il
Suppression : accordé
Ajout : fait
Suppression : à
Ajout : l'objet
Suppression : l'étranger
Ajout : d'un
Suppression : obligé
Ajout : signalement
Ajout : aux fins
de
Suppression : quitter
Ajout : non-admission
Ajout : dans
le
Suppression : territoire
Ajout : système
Suppression : français
Ajout : d'information Schengen
,
Suppression : l'autorité
Ajout : conformément
Suppression : administrative
Ajout : à
Suppression : peut
Ajout : l'article
Suppression : prononcer
Ajout : 24
Suppression : l'interdiction
Ajout : du
Suppression : de
Ajout : règlement
Suppression : retour
Ajout : (CE)
Suppression : pour
Ajout : n°
Suppression : une
Ajout : 1987/2006
Suppression : durée
Ajout : du
Suppression : maximale
Ajout : Parlement
Suppression : de
Ajout : européen
Suppression : trois
Ajout : et
Suppression : ans
Ajout : du
Suppression : à
Ajout : Conseil
Suppression : compter
Ajout : du
Ajout : 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen
de
Suppression : sa
Ajout : deuxième
Suppression : notification
Ajout : génération (SIS II)
.
Suppression : Lorsqu'un
Ajout : Les
Suppression : délai
Ajout : modalités
de
Suppression : départ
Ajout : suppression
Suppression : volontaire
Ajout : du
Suppression : a
Ajout : signalement
Suppression : été
Ajout : de
Suppression : accordé
Ajout : l'étranger
Suppression : à
Ajout : en
Suppression : l'étranger
Ajout : cas
Suppression : obligé
Ajout : d'annulation
Ajout : ou d'abrogation
de
Suppression : quitter
Ajout : l'interdiction
Suppression : le
Ajout : de
Suppression : territoire
Ajout : retour
Suppression : français,
Ajout : sont
Suppression : l'autorité
Ajout : fixées
Suppression : administrative
Ajout : par
Suppression : peut
Ajout : voie
Suppression : prononcer
Ajout : réglementaire.
Suppression : l'interdiction
Ajout : Lorsque
Ajout : l'étranger ne faisant pas l'objet d'une interdiction
de retour
Suppression : ,
Suppression : prenant
Ajout : s'est
Suppression : effet
Ajout : maintenu
Suppression : à
Ajout : sur
Suppression : l'expiration
Ajout : le
Ajout : territoire au-delà
du délai
Ajout : de départ volontaire
,
Ajout : l'autorité administrative peut prononcer une interdiction de retour
pour une durée maximale de deux ans à compter de sa notification. Lorsque l'étranger faisant l'objet d'une interdiction de retour s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire ou alors qu'il était obligé de quitter sans délai le territoire français ou, ayant déféré à l'obligation de quitter le territoire français, y est revenu alors que l'interdiction de retour poursuit ses effets, l'autorité administrative peut prolonger cette mesure pour une durée maximale de deux ans.
Suppression : L'interdiction
Ajout : La
Ajout : durée
de
Ajout : l'interdiction de
retour
Ajout : mentionnée au premier alinéa du présent III ainsi que le prononcé
et
Suppression : sa
Ajout : la
durée
Ajout : de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa
sont
Suppression : décidées
Ajout : décidés
par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français.
Ajout : Sauf menace grave pour l'ordre public, la durée totale de l'interdiction de retour ne peut excéder cinq ans, compte tenu des prolongations éventuellement décidées.
L'autorité administrative peut à tout moment abroger l'interdiction de retour. Lorsque l'étranger sollicite l'abrogation de l'interdiction de retour, sa demande n'est recevable que s'il justifie résider hors de France. Cette condition ne s'applique pas : 1° Pendant le temps où l'étranger purge en France une peine d'emprisonnement ferme ; 2° Lorsque l'étranger fait l'objet d'une mesure d'assignation à résidence prise en application des articles L. 561-1 ou L. 561-2. Lorsqu'un étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire assortie d'une interdiction de retour justifie, selon des modalités déterminées par voie réglementaire, avoir satisfait à cette obligation dans le délai imparti, au plus tard deux mois suivant l'expiration de ce délai de départ volontaire, l'interdiction de retour est abrogée. Toutefois, par décision motivée, l'autorité administrative peut refuser cette abrogation au regard de circonstances particulières tenant à la situation et au comportement de l'intéressé.