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L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notificationSuppression : , Suppression : lorsque l'arrêté est notifié par voie administrativeSuppression : , Suppression : ou dans les sept jours, lorsqu'il est notifié par voie postaleAjout : (1), demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif. Le président ou Suppression : sonAjout : le Suppression : déléguéAjout : magistrat Ajout : qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative statue dans un délai de soixante-douze heures à compter de sa saisine. Il peut se transporter au siège de la juridiction judiciaire la plus proche du lieu où se trouve l'étranger, si celui-ci est retenu en application du titre V du présent livre. L'étranger peut demander au président du tribunal ou Ajout : au magistrat désigné à Suppression : sonAjout : cette Suppression : déléguéAjout : fin le concours d'un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision attaquée a été prise. L'audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement, en présence de l'intéressé, sauf si celui-ci, dûment convoqué, ne se présente pas. L'étranger est assisté de son conseil s'il en a un. Il peut demander au président ou Ajout : au magistrat désigné à Suppression : sonAjout : cette Suppression : déléguéAjout : fin qu'il lui en soit désigné un d'office.