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Version en vigueur du 25 juillet 2006 au 18 juillet 2011
Les dispositions du titre V du présent livre peuvent être appliquées dès l'intervention de la mesure de reconduite à la frontière. L'arrêté de reconduite à la frontière pris en application des articles L. 511-1 à L. 511-3 ne peut être exécuté avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative (1) ou, si le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet fin est saisi, avant qu'il n'ait statué.