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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 janvier 2007 au 18 juillet 2011
Version en vigueur du 18 juillet 2011 au 1 novembre 2016
Alinéa modifié.
Ancienne version : L'arrêté de reconduite à la frontière qui n'a pas été contesté devant le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin dans le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 512-2 ou qui n'a pas fait l'objet d'une annulation dans les conditions fixées au même article (1) peut être exécuté d'office par l'administration.
Ajout : dans le délai prévu au II de l'article L. 512-1
ou
Ajout : qui n'a pas fait l'objet d'une annulation, peut être exécutée d'office. L'obligation de quitter
le
Suppression : magistrat
Ajout : territoire
Suppression : désigné
Ajout : français
Suppression : à
Ajout : avec
Suppression : cette
Ajout : un
Suppression : fin
Ajout : délai
Ajout : de départ volontaire, qui n'a pas été contestée devant le tribunal administratif
dans le délai prévu au
Suppression : premier
Ajout : I
Suppression : alinéa
Ajout : du
Suppression : de
Ajout : même
Suppression : l'article
Ajout : article
L.
Suppression : 512-2
Ajout : 512-1
ou qui n'a pas fait l'objet d'une annulation
Ajout : ,
Suppression : dans
Ajout : peut
Suppression : les
Ajout : être
Suppression : conditions
Ajout : exécutée
Suppression : fixées
Ajout : d'office
Suppression : au
Ajout : à
Suppression : même
Ajout : l'expiration
Suppression : article
Ajout : du
Suppression : (1)
Ajout : délai
Ajout : de départ volontaire. II. ― Sous réserve des dispositions de l'article L. 512-3, l'étranger faisant l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français