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Version en vigueur du 1 janvier 2007 au 18 juillet 2011
L'arrêté de reconduite à la frontière qui n'a pas été contesté devant le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin dans le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 512-2 ou qui n'a pas fait l'objet d'une annulation dans les conditions fixées au même article (1) peut être exécuté d'office par l'administration.