Peu de mots diffèrent : la modification paraît rédactionnelle.
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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 25 juillet 2006 au 21 novembre 2007
Version en vigueur du 21 novembre 2007 au 18 juillet 2011
Alinéa modifié.
Ancienne version : Pour la mise en oeuvre du présent titre, sont applicables en Guyane et dans la commune de Saint-Martin (Guadeloupe), les dispositions suivantes : 1° Si l'autorité consulaire le demande, la mesure de reconduite à la frontière ne peut être mise à exécution avant l'expiration du délai d'un jour franc à compter de la notification de l'arrêté ; 2° Sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent, l'étranger qui a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure administrative de reconduite à la frontière et qui défère cet acte au tribunal administratif peut assortir son recours d'une demande de suspension de son exécution. En conséquence, les dispositions des articles L. 512-2 à L. 512-4 (1) ne sont pas applicables en Guyane ni dans la commune de Saint-Martin (Guadeloupe).
Nouvelle version :
Pour la mise en oeuvre du présent titre, sont applicables en Guyane et
Suppression : dans la commune de
Ajout : à
Saint-Martin
Suppression : (Guadeloupe)
, les dispositions suivantes : 1° Si l'autorité consulaire le demande, la mesure de reconduite à la frontière ne peut être mise à exécution avant l'expiration du délai d'un jour franc à compter de la notification de l'arrêté ; 2° Sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent, l'étranger qui a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure administrative de reconduite à la frontière et qui défère cet acte au tribunal administratif peut assortir son recours d'une demande de suspension de son exécution. En conséquence, les dispositions des articles L.